Tout propriétaire ou locataire d’un véhicule a certainement déjà vécu le désagrément d’un pépin avec son véhicule. Dans une telle situation, se pose la question de déterminer sur qui repose la responsabilité quant à la problématique ou le bris. Le présent texte vise donc à démystifier les principaux aspects juridiques régissant les garanties légales couvrant les automobiles. Seront d’abord abordées les questions du champ d’application de la Loi sur la protection du consommateur (ci-après : « LPC »), de la distinction entre les notions de véhicule neuf et de véhicule d’occasion de même que des garanties légales d’usage et de durabilité. Par la suite, la garantie légale de bon fonctionnement et ses implications seront examinées plus en profondeur. Enfin, les recours prévus au Code civil du Québec (ci-après : « CcQ ») contre les vices cachés seront brièvement traités.
En premier lieu, précisons que la LPC régit uniquement les relations entre commerçants et consommateurs. Cela signifie que toute personne morale, pensons à une compagnie, et toute personne physique utilisant son véhicule pour les fins de son commerce ne pourront soulever les dispositions de la LPC à leur avantage.
Il importe ensuite de distinguer les notions de véhicule neuf et de véhicule d’occasion. Ainsi, la LPC énonce qu’une automobile ayant été utilisée à une fin autre que sa livraison ou sa mise au point est considérée comme étant d’occasion. Autrement, le véhicule est considéré neuf.
Tout véhicule, qu’il soit neuf ou d’occasion, vendu par un commerçant à un consommateur est automatiquement couvert par une garantie légale d’usage et de durabilité. Ainsi, le contrat prévoyant qu’un véhicule est vendu ou loué « tel quel » n’a aucune valeur légale. Le véhicule doit donc pouvoir servir à l’usage auquel il est normalement destiné, généralement se déplacer du point A au point B, et ce, pour une durée de temps raisonnable. Cette notion de raisonnabilité étant subjective, il faudra tenir compte de plusieurs facteurs, notamment le prix, l’âge du véhicule et les clauses contractuelles pour déterminer si un vice est garanti ou non.
Par ailleurs, une présomption suivant laquelle le commerçant ne peut alléguer ignorer le vice est prévue. Cela étant, même si le vice ne pouvait être connu du concessionnaire ou décelé par une inspection approfondie antérieurement à la transaction, ce dernier demeure responsable des garanties d’usage et de durabilité.
En ce qui concerne la vente ou la location à long terme d’un véhicule d’occasion, une garantie de bon fonctionnement s’applique parfois, pour une durée plus ou moins longue selon la catégorie du véhicule (A, B ou C), et ce, à compter de la livraison du véhicule. La LPC étant d’ordre public, il n’est pas possible de refuser ou de réduire contractuellement l’application de la garantie de bon fonctionnement.
Néanmoins, il importe de souligner que cette garantie n’est pas absolue, puisqu’elle ne comprend pas le service normal d’entretien et le remplacement de pièces en résultant, ni un article de garniture intérieure ou de décoration extérieure. Qui plus est, un dommage résultant de l’usage abusif par le consommateur après la livraison du véhicule ne sera pas couvert.
Par ailleurs, afin de protéger adéquatement les droits des parties, il est pertinent d’inspecter le véhicule d’occasion préalablement à la conclusion de la transaction, et ce, dans le but d’indiquer ensuite sur l’étiquette de vitre les défectuosités de l’automobile avec une évaluation du coût de leur réparation. Le concessionnaire n’aura alors pas à appliquer la garantie légale de bon fonctionnement sur les problématiques précisées et le consommateur, quant à lui, sera apte à prendre une décision éclairée, en plus d’être garanti de pouvoir effectuer les réparations au prix mentionné dans l’évaluation.
« le fait que la garantie offerte par le constructeur du constructeur ou la garantie conventionnelle prolongée soit expirée n’implique pas forcément que l’acheteur d’un véhicule demeure sans recours»
Enfin, il a été mentionné précédemment que les dispositions de la LPC ne régissaient que les relations entre un commerçant et un consommateur. Il faut toutefois savoir que le CcQ prévoit également des dispositions de protection contre les vices cachés, quoique plus générales. Le vendeur se doit donc de garantir que le bien vendu est exempt de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné un prix si haut, s’il les avait connus. En ce qui concerne le vendeur professionnel, une présomption similaire à celle de la LPC se retrouve dans le CcQ et donc, le vice caché est présumé avoir existé au moment de la vente si le mauvais fonctionnement ou la détérioration du bien survient prématurément comparativement à un bien identique.
Considérant ce qui précède, le fait que la garantie offerte par le constructeur du constructeur ou la garantie conventionnelle prolongée soit expirée n’implique pas forcément que l’acheteur d’un véhicule demeure sans recours. En effet, le législateur québécois a conçu un véritable régime de protection de par la LPC de même que le CcQ. En outre, le présent texte n’est qu’un survol des principaux aspects juridiques régissant les garanties d’un véhicule automobile vendu ou loué. Nous vous suggérons de faire appel à un avocat pour tout complément d’information.
