En 2007, l’Office de la protection du consommateur (l’OPC) édictait de nouvelles règles sur la publicité et certaines autres pratiques de commerce applicables aux commerçants de véhicules d’occasion.
En effet, les consommateurs ont souvent été confrontés à des publicités fausses, trompeuses, ambiguës ou incomplètes. Il n’était pas rare à l’époque de voir des ventes du type « liquidation de saisies » ou de faux « Encans » ou « Retours de fabricants d’automobiles », des véhicules annoncés à des prix très alléchants, mais lorsque le consommateur se présentait à l’établissement, surprise, la représentation faite était inexacte, les véhicules annoncés n’étaient plus disponibles ou l’image utilisée dans la publicité n’était pas représentative du véhicule réellement vendu.
L’OPC a donc mis sur pied une table de concertation réunissant des associations de consommateurs, des associations de commerçants de véhicules et les constructeurs. Les différentes problématiques ont été répertoriées et de nouvelles règles de conduite ont été édictées.
Les commerçants de véhicules d’occasion, y compris les concessionnaires d’automobiles membres de la CCAQ, ont été plus de 1100 à signer l’engagement volontaire. Le décret 1138-2006 est par la suite entré en vigueur le 11 janvier 2007, devenant ainsi obligatoire pour tous les commerçants au Québec.
Règles spécifiques aux publicités concernant des véhicules d’occasion
Afin que les publicités annoncées reflètent la situation chez le commerçant, ce dernier doit :
• Annoncer uniquement les véhicules disponibles et la quantité possédée au moment où l’annonce est commandée;
• Indiquer le prix de vente total du véhicule, comprenant tout les frais, avant taxes. Aucun autre montant ne peut être ajouté, excepté l’ajout de produits ou services à la demande du consommateur;
• Le prix et le kilométrage parcouru du
véhicule doivent être annoncés de façon
prédominante;
• Si l’annonce concerne plusieurs véhicules
d’occasion, indiquer le prix de vente du
véhicule le plus élevé et son kilométrage;
• Utiliser une photo ou une vidéo
contemporaine du véhicule qui est une
représentation fidèle du véhicule offert;
• Indiquer que le véhicule soit reconstruit,
le cas échéant;
• Permettre au consommateur de faire l’essai
routier du véhicule, le tout sans frais;
• Permettre au consommateur de faire
inspecter le véhicule par un technicien
de son choix, l’inspection étant aux frais du
consommateur;
• Remettre à la demande du consommateur,
toute la documentation relative au véhicule
tels que contrats, étiquette et les garanties et
garanties supplémentaires offertes.
Les interdictions
Le décret place également des balises aux commerçants en leur interdisant de :
• Utiliser les termes « Grossistes »
ou « Encan » ou « Liquidation de saisie »
à moins qu’il s’agisse de sa principale activité commerciale ou à moins
de le mentionner au consommateur qu’il
n’agit pas habituellement à ce titre.
Toutefois, ces mots peuvent être utilisés si
réellement il s’agit d’un encan ou d’une
liquidation de saisie, pour autant que le lieu,
la date et l’heure soient spécifiés;
• Utiliser des expressions comme « Retours des fabricants (constructeurs
ou manufacturier) » ou « Directement du
fabricant » (constructeur ou
manufacturiers) à moins de démontrer
la véracité de cette représentation;
• Inclure des mentions illisibles dans un
message publicitaire;
• Diffuser les six derniers chiffres du NIV des
véhicules ailleurs qu’à son établissement.
Autres dispositions à respecter
En plus de ce décret, les commerçants de véhicules d’occasion doivent également respecter les autres dispositions prévues à la Loi sur la protection du consommateur :
• L’interdiction faite au commerçant de faire
des représentations fausses ou trompeuses à
un consommateur (article 219);
• L’obligation du commerçant d’apposer et de remettre au client, une étiquette pour chaque
automobile d’occasion offerte en vente ou en
location à long terme, qui comporte différentes informations (articles 155, 156);
• L’obligation du commerçant de constater
le contrat de vente par écrit (article 158) ;
• L’obligation d’offrir une garantie de bon
fonctionnement A-B-C dont la durée varie
selon l’âge et le kilométrage de l’automobile
(articles 159, 160);
• La garantie obligatoire qu’une automobile
n’a pas de vice caché, qu’elle peut servir à
l’usage auquel elle est destinée et qu’elle
peut servir à un usage normal pendant une
durée raisonnable (articles 37, 38 et 53);
• L’obligation du commerçant de vendre
une automobile libre de toute hypothèque,
à moins que le consommateur n’ait assumé
la dette ainsi garantie (article 36).
• L’interdiction faite au commerçant d’omettre,
dans un message publicitaire, son identité et
sa qualité de commerçant (article 242).
Amendes
La Loi sur la protection du consommateur prévoit des très sévères envers les commerçants qui ne respectent pas les dispositions.
Le commerçant est en infraction simplement en ne respectant pas les dispositions de la loi ou d’un règlement. Nous vous rappelons que l’article 278 de la LPC précise que l’amende minimale pour un commerçant déclaré coupable d’une première infraction est de 2 000 $ et peut même aller jusqu’à 100 000 $ par infraction.
En cas de récidive, l’amende minimale est alors de 4 000 $ et peut même aller jusqu’à 200 000 $ par infraction.
Frais supplémentaires du décret
Dans le cas où l’infraction concerne le Décret concernant l’application des règles de conduite aux commerçants de véhicules d’occasion, l’article 16 de ce décret oblige le commerçant à rembourser à l’OPC les frais d’enquête ou d’inspection, jusqu’à concurrence de 300 $ pour une première infraction et de 1200 $ lors d’une deuxième infraction commise dans les six mois suivant la première infraction.
Commercant trouvé coupable
L’OPC est aux aguets et, le 9 novembre dernier, elle a publié le communiqué suivant :
Automobile Martin Vallée inc.
plaide coupable
Québec, le 9 novembre 2010 – L’Office de la protection du consommateur annonce qu’Automobile Martin Vallée inc. a plaidé coupable à des accusations portées contre elle.
L’entreprise, spécialisée dans la vente d’automobiles d’occasion, est située au 2825, boul. Thibeau, à Trois-Rivières. L’entreprise devra payer des amendes totalisant 2 510 $ pour avoir fait paraître des publicités qui ne respectaient pas certaines dispositions du Décret concernant l’application de règles de conduite aux commerçants d’automobiles d’occasion, notamment en omettant d’indiquer de manière prédominante le kilométrage parcouru par certaines automobiles d’occasion. »
Administrateur trouvé coupable
Mais saviez-vous qu’en tant qu’administrateur d’une entreprise, vous pourriez également être condamné personnellement à une amende ? L’article 282 de la LPC prévoit que si vous aviez la connaissance de l’infraction, vous êtes réputé y participer et vous êtes passible de l’amende prévue à l’article 278 applicable à une personne physique.
L’amende minimale pour une personne physique déclarée coupable d’une première infraction est de 600 $ et peut même aller jusqu’à 15 000 $ par infraction.
En cas de récidive, l’amende minimale est alors de 1 200 $ et peut même aller jusqu’à 30 000 $ par infraction.
L’OPC a déjà sévi :
« Le président de R. S. Auger Auto inc.déclaré coupable
Québec, le 9 novembre 2010 – L’Office de la protection du consommateur annonce que monsieur Serge Auger, président de R. S. Auger Auto inc., a été déclaré coupable à la suite des accusations portées contre lui.
L’entreprise de monsieur Auger, spécialisée dans la vente d’automobiles d’occasion, est située au 2910, rue de l’Industrie, à Trois-Rivières. Monsieur Serge Auger devra payer une amende totalisant 875 $ pour avoir fait paraître des publicités qui ne respectaient pas certaines dispositions du Décret concernant l’application de règles de conduite aux commerçants d’automobiles d’occasion, notamment en omettant d’indiquer de manière prédominante le kilométrage parcouru par certaines automobiles.
Afin de s’éviter bien des désagréments et, le devoir payer inutilement des amendes, les commerçants doivent donc s’assurer de la légalité de leur publicité en respectant intégralement toutes ces dispositions.
Loi sur la protection du consommateur prévoit des








