Circonscrire la définition d’accident du travail : est-ce possible ? – Dans la douche, sur le trottoir, lors d’un repas à Lisbonne, lors d’une pause : quel est le dénominateur commun derrière ces situations ?

Chacune de ces occasions a donné lieu à un débat au Tribunal administratif du travail (ci-après TAT) afin de savoir si un accident avait ou non eu lieu.

Le 31 juillet 2025, la Cour d’appel du Québec a rendu un jugement ayant pour effet de modifier la décision du TAT dans l’affaire Succession de Batzibal. En effet, la Cour d’appel statuait que le décès d’un travailleur étranger survenu en dehors des heures de travail alors qu’il s’affairait à réparer un véhicule de l’employeur utilisé à des fins personnelles à un moment où il n’était pas rémunéré constituait bel et bien un accident du travail. La Cour concluait que les décideurs devaient, notamment, déterminer si l’accident à l’étude découlait d’un lien plus ou moins étroit avec les tâches du travailleur.

Pour les fins du présent article, nous nous sommes interrogés sur la question suivante : depuis cette décision, la jurisprudence du TAT a-t-elle évolué pour devenir entièrement favorable aux travailleurs ? 

Les trajets de déplacement

Dans l’affaire Fournier et Ministère de la Cybersécurité et du Numérique, le Tribunal devait se prononcer sur la situation suivante : « En tombant sur un trottoir près d’un immeuble de l’autre côté du stationnement séparant cet immeuble et celui où travaille le travailleur, est-ce que ce dernier a eu un accident à l’occasion de son travail ? » Il est intéressant de noter que les parties ont admis que lors de sa chute, le travailleur n’était pas rémunéré et qu’il n’y avait pas de lien de subordination avec son employeur. La preuve révèle que le stationnement n’était pas fourni par l’employeur et que le travailleur arrivait environ deux heures avant le début de son quart de travail. Au soutien de sa conclusion, le Tribunal va noter que le travailleur tombe sur un espace privé et non pas dans les voies d’accès normales, ce qui amène le refus de sa réclamation.

Dans Boudreault et Centre de services scolaire de la Capitale, le Tribunal résume les prétentions des parties ainsi :

« [4] La représentante de la travailleuse plaide que l’accident est survenu à l’occasion du travail, puisque la chute se produit peu de temps avant le début du quart de travail de celle-ci, à moins de trois mètres de la voie d’accès de l’entrée principale du bâtiment de l’employeur. En pareilles circonstances, le trottoir doit alors être considéré comme l’extension des voies d’accès au lieu de travail et un accident qui y survient doit être reconnu comme étant à l’occasion du travail.

[5] La représentante de l’employeur argue, pour sa part, qu’au moment où la travailleuse chute, elle n’est pas rémunérée et que l’entretien du trottoir public qu’elle emprunte pour se rendre au travail n’est pas sous le contrôle ni sous la responsabilité de l’employeur. »

« Force est de conclure que la notion “à l’occasion du travail” constitue encore une zone grise dont il est difficile de prédire la finalité. Chaque dossier est un cas d’espèce. »

Le Tribunal reprend les conclusions recherchées par la travailleuse et reconnaît ici l’accident en raison, entre autres, du délai raisonnable qui sépare l’accident et le début du quart de travail.

Les pauses repas 

Dans Ngoya et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, la travailleuse s’étouffe durant son dîner avec un morceau de pain. En se débattant pour le déloger, elle se cogne le genou sur une table. Elle réclame pour un diagnostic de contusion au genou droit. Tout en reconnaissant les enseignements de l’affaire Batzibal, le Tribunal refuse de reconnaître son accident du travail. Insistant sur le fait que l’accident survient alors qu’elle consomme son repas, le Tribunal en vient à la conclusion que « l’activité de manger est un besoin fondamental de la vie courante pour tout humain » et qu’il n’y a pas un lien suffisamment fort avec le travail pour reconnaître le caractère professionnel de cette réclamation.

Dans Lavallée et Air Transat AT inc., la travailleuse, qui est directrice de vol, se blesse en chutant sur un trottoir à Lisbonne alors qu’elle se dirigeait vers un restaurant pour souper avec un collègue. Le Tribunal reconnaît ici que la travailleuse était dans sa sphère professionnelle et non pas personnelle, car la travailleuse n’avait pas d’autre choix durant cette escale que de s’alimenter et qu’elle était en service commandé pour le compte de son employeur durant cette période.

En tant qu’employeur, ce qu’il faut retenir ?

Force est de conclure que la notion « à l’occasion du travail » constitue encore une zone grise dont il est difficile de prédire la finalité. Chaque dossier est un cas d’espèce.

La notion d’accident du travail est précisée à l’article 2 de la L.A.T.M.P. :   

« …un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle. »

La loi ne définit malheureusement pas l’expression « par le fait ou à l’occasion du travail ».

Il faut donc s’en remettre à la jurisprudence du TAT, laquelle a, au fil du temps, établi des critères afin de déterminer s’il existe ou non un lien entre un événement allégué et l’exercice du travail. En voici la liste non exhaustive :

Le lieu de l’événement ;

Le moment de l’événement ;

La rémunération de l’activité exercée par le travailleur ou la travailleuse au moment de l’événement ;

L’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail ;

La finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail ;

Le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur ou de la travailleuse en regard de l’accomplissement du travail.

Il importe de rappeler qu’on ne peut pas analyser isolément ces critères. De plus, aucun d’eux n’est décisif en soi.

Afin de trancher la question en litige, le Tribunal doit répondre essentiellement à la question suivante : au moment des faits, le travailleur était-il dans sa sphère personnelle ou professionnelle ?

« Il importe de rappeler qu’on ne peut pas analyser isolément ces critères. De plus, aucun d’eux n’est décisif en soi. »

En tant qu’employeur, si vous doutez du bien-fondé d’une réclamation, vous devez être en mesure de reconstituer les détails entourant la survenance de l’accident en cause. Pour ce faire, vous devez procéder à une enquête et à une analyse d’accident rigoureuses (qui, que, quoi, dont, où, comment ?). Soyez minutieux, consignez les témoignages, les photos, les croquis en lien avec le fait accidentel, etc. Gardez en tête que vous devrez être en mesure de rapporter le moindre détail du fait accidentel lorsque l’audience aura lieu, soit une à deux années après l’événement en cause.

Un remerciement spécial à notre étudiante en droit, madame Lili-Rose Bouchard, pour sa participation dans la recherche nécessaire à la rédaction de cet article.

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