Vérification des éléments mécaniques et des éléments de carrosserie : conseils practiques
Il arrive fréquemment que des clients se présentent au service après-vente d’un concessionnaire et demandent à procéder à l’inspection du véhicule qu’ils projettent acheter d’un particulier ou d’un autre
commerçant.
Évidemment, comme dans tout autre domaine, tout est une question de prix, ce qui signifie que tout type d’inspection peut être effectuée allant de l’inspection très sommaire à la très détaillée.
Les clients, pour la plupart, qui se présentent au service après-vente, souhaitent que le concessionnaire effectue une inspection des éléments mécaniques du véhicule, y compris, par exemple, un test de compression pour vérifier l’état du moteur. À titre de concessionnaire, vous devez bien servir le client et prendre le temps de déterminer avec lui le type d’inspection qu’il désire.
Cependant, outre les notions de bon service à la clientèle, il en va également de la responsabilité civile du concessionnaire qui pourrait être poursuivi par l’acheteur du véhicule qui prétend que l’inspection du concessionnaire a été déficiente, que le véhicule a été accidenté, mais que ce fait ne lui a pas été dévoilé à la suite de l’inspection ou autre considération d’un tel type.
En ce domaine, l’inspection sommaire d’un véhicule destiné à être éventuellement acquis par le client devrait être proscrite, le client étant définitivement mieux servi par une inspection détaillée du véhicule. Un concessionnaire d’automobiles l’a d’ailleurs appris à ses dépens.
En effet, un client intéressé à acquérir le véhicule d’un particulier se présente chez un concessionnaire d’automobiles en vue de procéder à l’inspection du véhicule. Le concessionnaire procède alors à l’inspection sommaire du véhicule et se rend compte qu’un cylindre a un taux de compression trop bas; il mentionne à l’éventuel acquéreur qu’il lui en coûtera environ 5 200 $ pour procéder au remplacement du moteur. Évidemment, l’éventuel acquéreur annule la vente du véhicule qui avait été faite conditionnellement à l’inspection mécanique qui s’est révélée dévastatrice. Le vendeur et propriétaire du véhicule se rend donc chez un autre concessionnaire afin de procéder au nettoyage des cylindres du moteur et constate que le nettoyage a rétabli la compression. Le propriétaire et vendeur du véhicule ayant perdu la vente et ayant dû revendre à perte son véhicule réclame la somme de 3 000 $ du concessionnaire qui a failli à ses obligations. Le juge condamne effectivement le concessionnaire à payer la somme de 3 000 $ puisque, contrairement à ses représentations faites à l’éventuel acquéreur, le moteur du véhicule était en bon état, mais ne nécessitait qu’un nettoyage des cylindres.
Quand il effectue une inspection préachat, le concessionnaire est un prestataire de services au terme du Code civil du Québec et, selon l’article 2100, il est tenu d’agir au mieux des intérêts du client avec prudence et diligence, ce qui, dans les circonstances, n’a pas été fait. Il est utile de reproduire l’article 2100 du C.c.Q.
2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Dans une autre affaire, le concessionnaire l’a aussi appris à ses dépens en ne faisant qu’une inspection sommaire du véhicule d’un client, sans agir au mieux de ses intérêts et avec prudence et diligence. Le client a acquis son véhicule d’un particulier qui ne lui a pas divulgué le fait que le véhicule avait été endommagé au point où il a été considéré comme une perte totale. Nous convenons tous que c’est le vendeur qui aurait dû divulguer ce fait à l’acquéreur. Cependant, dans la mesure où le concessionnaire doit agir au mieux des intérêts du client, avec prudence et diligence, il doit également, selon le jugement rapporté, procéder à la vérification dans les dossiers du constructeur afin de vérifier si l’automobile a déjà été accidentée au point d’être considérée comme une perte totale, annulant ainsi la garantie du constructeur en cours.
Le juge a en effet estimé que le concessionnaire, outre la vérification faite des éléments mécaniques du véhicule, aurait dû prendre les moyens nécessaires pour vérifier si l’automobile n’avait jamais été accidentée au point d’être considérée perte totale dans les dossiers du constructeur.
Puisque le vendeur du véhicule était devenu insolvable depuis la vente du véhicule, le client opte pour poursuivre le concessionnaire d’automobiles, et le tribunal a retenu la responsabilité de la concession pour un montant de 3 000 $ en guise de réduction du prix de vente du véhicule.
Conseils pratiques
Ces jugements devraient remettre en cause les méthodes de travail de plusieurs concessionnaires qui font régulièrement des inspections préachat.
Ainsi, si le client désire strictement une inspection mécanique sommaire, il serait souhaitable d’indiquer sur le bon de travail une mention stipulant « inspection sommaire des éléments mécaniques du véhicule » ou, si l’inspection sommaire n’est que visuelle, « inspection visuelle sommaire des éléments mécaniques du véhicule ». Par ailleurs, si le client désire une inspection plus complète ou encore plus détaillée, il serait préférable de préciser ou d’identifier sur votre bon de travail chacun des éléments vérifiés, afin de limiter votre responsabilité quant aux éléments non vérifiés. D’autre part, si l’inspection comporte aussi une vérification quant aux éléments de carrosserie du véhicule, à savoir plus précisément s’il a été accidenté ou non et l’étendue des dommages, il serait alors sage de vérifier dans les fichiers ou dans le système informatisé du constructeur si le véhicule a déjà été accidenté ou non ; nous vous conseillons de conserver, s’il y a lieu, le document écrit consi-gnant une telle vérification. Si votre client a décliné votre offre de faire l’inspection des éléments de carrosserie, n’hésitez pas à le mentionner sur votre bon de réparation en précisant, par exemple : « Vérification des éléments de carrosserie exclue ». En terminant, ajoutons que l’information provenant du constructeur n’est pas infaillible ; il peut donc arriver qu’un véhicule ait bel et bien été accidenté, gravement accidenté même, sans pour autant que cela n’apparaisse sur le certificat d’immatriculation et/ou dans les fichiers du constructeur.
Au Québec, contrairement à d’autres provinces, il existe une réglementation en ce qui concerne les véhicules déclarés gravement accidentés ; ce n’est toutefois pas le cas des véhicules qui proviennent de l’extérieur du Canada ou de certaines provinces canadiennes.
À proscrire : « inspection complète du véhicule »
Évitez ce genre de phrase incendiaire qui risque d’engager votre responsabilité civile. Il n’existe pas d’inspection complète du véhicule. Si c’est le désir du client que vous fassiez une inspection sommaire, faites-lui comprendre qu’une inspection plus détaillée lui rendra service puisque le client pourra négocier ou renégocier le prix de vente du véhicule à même le contenu de votre inspection. Si plusieurs travaux sont à être effectués, il va de soi que le prix de vente devra être réduit en conséquence. Non seulement limiterez-vous votre res-ponsabilité civile éventuelle, mais vous conseillerez adéquatement votre client qui pourra s’en servir pour négocier le prix de vente du véhicule convoité.
Rappels de sécurité du constructeur
Certains tribunaux ont également rappelé que l’obligation du concessionnaire consiste, bien sûr, à faire les entretiens prévus, mais également de s’assurer que les rappels de sécurité soient exécutés. Quand un client se présente pour une inspection préachat, il y a également lieu de consulter l’historique du véhicule et vérifier s’il ne fait pas l’objet d’un rappel de sécurité. S’il y a lieu, informez l’éventuel acquéreur du véhicule de même que son propriétaire actuel si vous avez ses coordonnées.







