Dispositions de la loi sur la protection du consommateur

Le 30 juin 2010, la Loi sur la protection du consommateur a été modifiée de façon à clarifier les publicités sur les véhicules neufs, introduire de nouvelles règles de divulgation lors de la vente de garantie supplémentaire et modifier certaines pratiques relatives à un nouvel acquéreur.

Publicité concernant
un véhicule neuf

Lors de la confection d’une publicité, sans égard au média choisi, le prix annoncé doit inclure tous les frais, à l’exception de la TPS, de la TVQ et des droits sur les pneus neufs (Recyc-Québec). Un prix clé en main pour le consommateur, puisque selon les dispositions, le prix annoncé comprend alors les frais de transport et de préparation, la taxe d’accise sur le climatiseur, les frais de gestion, d’administration, de documentation et les frais reliés au marquage antivol, le cas échéant.

Par ailleurs, le prix affiché doit également ressortir de façon plus évidente que le reste de la publicité.

Vente ou location à long terme
d’un véhicule neuf

Que le prix concerne une vente ou une location à long terme d’un véhicule neuf, les mêmes dispositions s’appliquent. Toutefois, lorsqu’il s’agit de la location à long terme, la publicité doit indiquer « offre de location » et un prix. Si une mensualité est annoncée, les autres exigences de la LPC ci-après décrites s’appliquent.

Publicité concernant les modalités
de la location à long terme

Afin d’éviter toute confusion, le message publicitaire doit clairement indiquer qu’il s’agit d’une location. L’article 247.1 de la Loi est d’ailleurs très clair à ce sujet :

247.1. Nul ne peut faire de la publicité concernant les modalités du louage à long terme de biens, à moins que le message publicitaire n’indique de façon expresse qu’il s’agit d’une offre de location à long terme et ne contienne les mentions prescrites par règlement, présentées de la manière qui y est prévue.

Ainsi, toutes les mentions suivantes doivent être clairement indiquées :

1. le prix de l’automobile, y compris tous les frais, doit ressortir de façon plus évidente que le reste de la publicité (ex. : offre de location basée sur un prix de vente de 20 000 $ avant taxes);

2. tout ou partie du montant exigé avant le début de la période de location (ex. : comptant requis de 2 000 $, dépôt de sécurité de 300 $);

3. le nombre et la durée des périodes de paiement (ex. : 48 mois);

4. le montant des versements périodiques (ex. : 285 $/mois);

5. la limite au degré d’utilisation du véhicule (kilométrage alloué pour la durée du bail : 80 000 kilomètres) ainsi que le coût pour une utilisation excédentaire, s’il y a lieu (ex. : 0,6 ¢/km).

Vente à tempérament

Toute publicité concernant les modalités d’un contrat de vente à tempérament (contrat de financement), doit contenir :

1. le prix du véhicule, y incluant tous les frais, doit ressortir de façon plus évidente que le reste de la publicité (ex. : 20 000 $ avant taxes);

2. le versement comptant ou une mention à l’effet qu’aucun versement comptant n’est exigé (ex. : aucun versement comptant exigé) ;

3. le total des frais de crédit (ex. : frais de crédit : 3 000 $);

4. le montant de chaque paiement différé (ex. : 383 $/mois);

5. le nombre et la durée des périodes de paiement (ex. : 60 mois);

6. l’obligation totale du consommateur (ex. : Obligation totale : 23 000 $).

Vente d’une garantie
supplémentaire

Avant de faire la vente d’une garantie supplémentaire, le concessionnaire doit informer son client, oralement et par écrit, de l’existence et du contenu de la garantie prévue aux articles 37 et 38 de la LPC.

Le bien faisant l’objet d’un contrat doit servir à l’usage auquel il est normalement destiné. Il doit également pouvoir être utilisé d’une manière normale pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

Nouvel acquéreur
d’un véhicule

Bien qu’elle s’applique plus souvent qu’autrement aux véhicules d’occasion, une des dispositions adoptées affecte les concessionnaires, mais plus particulièrement les constructeurs et les compagnies de garantie. Il n’est donc plus possible pour eux d’exiger d’un acquéreur de prouver que les précédents propriétaires ou locataires ont respecté les conditions de la garantie.

En effet, lors d’un bris du véhicule, certaines compagnies exigeaient les preuves d’entretien du véhicule, obligeant le nouveau propriétaire à faire de multiples recherches inutiles, puisque le consommateur n’était pas en mesure de fournir de telles preuves.

Il leur appartient donc de prouver que la garantie n’est pas applicable, soit par un manque d’entretien, par une utilisation abusive du véhicule ou par toute autre exclusion de la garantie.

 

À propos de Linda Nadon

Linda Nadon est l'Éditrice d'Affaires automobiles. Elle peut être joint par courriel à lnadon@universusmedia.com.

Articles liés
Share via
Copy link