Dans la préparation d’une publicité destinée aux consommateurs, le concessionnaire et l’agence de publicité mandatée pour la préparation doivent tenir compte des lois régissant de telles publicités, et ce, tant pour les véhicules neufs que les véhicules d’occasion.
En effet, depuis le 30 juin 2010, des modifications concernant les publicités ont été apportées à la Loi sur la protection du consommateur (LPC) visant spécifiquement les publicités relatives aux véhicules neufs. Les publicités concernant les véhicules d’occasions sont toujours régies tant par la LPC, que par le Décret concernant l’application de règles de conduite aux commerçants d’automobiles d’occasion (ci-après appelé « décret »).
Attention ! L’OPC vous surveille
Bien que la publicité incite à acheter un produit, elle ne doit toutefois pas fausser la réalité des biens et services offerts, en vente ou en location, par le concessionnaire. Préparer une publicité fausse ou trompeuse pourrait entraîner une poursuite, tant pour le concessionnaire que pour l’agence qui l’a préparée. Il en est de même pour une publicité qui ne respecte pas les exigences légales requises.
C’est pourquoi avant de diffuser votre publicité, que ce soit à la radio, à la télévision, dans Internet ou tout autre média, vous devez vous assurer qu’elle respecte TOUTES les mentions exigées par la LPC, mais également le décret lorsqu’elle concerne un véhicule d’occasion.
OFFRE DE CRÉDIT – Une vente, mais
trois possibilités de financement
La LPC prévoit trois méthodes de financement pouvant s’appliquer à l’achat d’un véhicule.
• Le prêt d’argent ;
• La marge de crédit ;
• La vente à tempérament (vente à crédit).
Lors de l’achat et du financement d’un véhicule chez un concessionnaire, le contrat de vente à tempérament est l’option applicable, tant pour un financement avec la société de crédit affiliée au constructeur qu’avec une institution financière spécifique.
Vente à tempérament
La publicité concernant la vente à tempérament est régie de façon très stricte par la LPC et son règlement d’application. Il est donc dans votre intérêt de bien en connaître les dispositions applicables.
Nous vous rappelons que si votre publicité mentionne une obligation du consommateur, à titre d’exemple une mensualité, elle doit également contenir toutes les autres mentions obligatoires visées par la LPC, soit :
• le prix du véhicule, y incluant tous les frais, doit ressortir de façon plus évidente que le reste de la publicité (ex. : 20 000 $ avant taxes);
• le versement comptant ou une mention à l’effet qu’aucun versement comptant n’est exigé (ex. : aucun versement comptant exigé);
• le total des frais de crédit (ex. : frais de crédit : 3 000 $);
• le montant de chaque paiement différé
(ex. : 383 $/mois);
• le nombre et la durée des périodes de
paiement (ex. : 60 mois);
• l’obligation totale du consommateur
(ex. : Obligation totale : 23 000 $).
Dans le cas d’un véhicule d’occasion, le concessionnaire doit se rappeler que le prix et le kilométrage doivent être affichés de façon prédominante. Le décret l’oblige également à indiquer le numéro d’unité du véhicule offert en vente.
Contrat de location à long terme
Si le concessionnaire fait de la publicité pour la location à long terme, le message doit clairement indiquer qu’il s’agit d’une location, ceci afin d’éviter toute confusion avec un contrat d’achat. En effet, l’article 247.1 de la Loi sur la protection du consommateur stipule ce qui suit :
247.1. Nul ne peut faire de la publicité concernant les modalités du louage à long terme de biens, à moins que le message publicitaire n’indique de façon expresse qu’il s’agit d’une offre de location à long terme et ne contienne les mentions prescrites par règlement, présentées de la manière qui y est prévue.
Ainsi, toute publicité qui concerne les modalités d’un contrat de location à long terme doit comprendre toutes les mentions suivantes :
1. le prix de l’automobile, y incluant tous les frais, doit ressortir de façon plus évidente que le reste de la publicité (précision obtenue de l’OPC le 8 juillet 2010) (ex. : offre de location basée sur un prix de vente de 20 000 $ avant taxes);
2. tout ou partie du montant exigé avant le début de la période de location (ex. : comptant requis de 2 000 $, dépôt de sécurité de 300 $);
3. le nombre et la durée des périodes de
paiement (ex. : 48 mois);
4. le montant des versements périodiques
(ex. : 285 $/mois);
5. la limite au degré d’utilisation du véhicule (kilométrage alloué pour la durée du bail :
80 000 kilomètres) ainsi que le coût pour une utilisation excédentaire, s’il y a lieu (ex.: 0,6 ¢/km).
Dans le cas d’un véhicule d’occasion, le concessionnaire doit se rappeler que le prix et le kilométrage doivent être affichés de façon prédominante. Le décret l’oblige également à indiquer le numéro d’unité du véhicule offert en vente.
Les sanctions
Si le concessionnaire déroge à LPC, à son règlement d’application ou au décret, il s’expose à deux types de sanctions : pénales ou civiles.
Comme vous venez de le constater, la Loi sur la protection du consommateur contient des dispositions très claires concernant les pratiques de commerce et la publicité commerciale.
L’interdiction des pratiques fausses, trompeuses ou déloyales oblige les gens de l’industrie ou leurs publicitaires à agir avec franchise sur le marché. C’est aussi le but visé en sanctionnant sévèrement toute conduite dérogatoire à la loi par des amendes beaucoup plus fortes pour les corporations, dont, en l’occurrence, les concessionnaires d’automobiles.
Selon l’article 278, un concessionnaire trouvé coupable de pratique interdite serait passible, lors d’une première infraction, d’une amende minimale de 2 000 $, plus les frais de 500 $. En cas de récidive pour une même disposition de la loi, l’amende minimale est alors de 4 000 $, plus les frais de 1 000 $.
Comme vous pouvez le constater, la loi est extrêmement sévère lorsqu’il est question de pratique commerciale fausse, trompeuse ou déloyale. Il en est de même pour une publicité qui ne respecte pas les exigences légales requises.
Sanctions civiles
En plus de sanctions pénales ci-dessus prévues, la Loi sur la protection du consommateur prévoit certains recours pour le consommateur ayant contracté sous l’influence d’une publicité fausse, trompeuse ou déloyale.
En cas de pratique interdite, la présomption est en faveur du consommateur à l’effet que s’il avait eu connaissance de cette pratique, il n’aurait pas contracté ou n’aurait pas donné un prix si élevé.
253. « Lorsqu’un commerçant, un manufacturier ou un publicitaire se livre en cas de vente, de location ou de construction d’un immeuble à une pratique interdite ou, dans les autres cas, à une pratique interdite visée aux paragraphes a et b de l’article 220, a, b, c, d, e et g de l’article 221, d, e et f de l’article 222, c de l’article 224, a et b de l’article 225 et aux articles 227, 228, 229, 237 et 239, il y a présomption que, si le consommateur avait eu connaissance de cette pratique, il n’aurait pas contracté ou n’aurait pas donné un prix si élevé. »
À titre d’exemple, un consommateur a acheté un véhicule présenté comme étant neuf dans le journal. Or il appert que ce véhicule était utilisé comme démonstrateur au sein du concessionnaire. Il s’agit donc d’une pratique interdite. Ainsi, le consommateur lésé, bénéficiant de la présomption en sa faveur, pourrait poursuivre le commerçant en annulation de la transaction ou en demandant une diminution de prix.
Donc avant d’annoncer ses promotions, le concessionnaire devrait s’assurer que chacune d’entre elles respectent les dispositions de la LPC, de son règlement d’application et du décret relatif aux véhicules d’occasion.
