L’EMPLOYEUR PEUT-IL RENONCER AU PRÉAVIS DONNÉ PAR UN EMPLOYÉ DÉMISSIONNAIRE ?
Il est fréquent qu’un employé démissionne et donne à son employeur un préavis de cessation d’emploi. Ainsi, à titre d’exemple, l’employé pourra aviser son employeur le 1er juillet 2013 du fait qu’il démissionne, laquelle démission sera toutefois effective le 12 juillet suivant. Le Code civil du Québec oblige en effet l’employé démissionnaire à donner à son employeur un préavis, dit aussi « délai de congé », lequel doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l’emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s’exerce et de la durée de la prestation de travail.
L’employé travaillera donc jusqu’à la fin de son préavis et, la dernière journée de son travail, l’employeur lui remettra alors son relevé d’emploi spécifiant le départ volontaire de l’employé.
Cependant, qu’en est-il du cas où l’employeur qui, pour des motifs légitimes, met fin immédiatement à l’emploi ? Y a-t-il rupture forcée du lien d’emploi ou démission ?
L’employeur peut-il renoncer à l’avis donné par l’employé démissionnaire ou sera-t-il contraint de lui payer les sommes qui seraient normalement payables jusqu’à la fin du préavis si l’employé avait effectivement travaillé jusqu’à la fin ?
ANCIENNE POSITION DU CÔTÉ DES TRIBUNAUX
Avant mars 2013 – L’affaire Commission des normes c. Gendron Ford inc.
Dans cette affaire, un directeur des véhicules d’occasion quitte pour aller travailler chez un concurrent. L’employé démissionnaire informe alors son employeur qu’il quittera deux semaines plus tard. La démission est donc assortie d’un terme de deux semaines que le salarié est prêt et disposé à travailler pour le compte de son employeur. L’employé avait en effet négocié le début de son nouvel emploi chez un concessionnaire Honda, à titre également de directeur des véhicules d’occasion, concessionnaire situé à environ un kilomètre de Gendron Ford inc. Le président et propriétaire de la concession demande alors à l’employé de prendre ses affaires ne désirant pas garder à son emploi un employé démissionnaire qui quitte pour aller travailler chez un concurrent. Gendron Ford inc. refuse donc les deux semaines de préavis du salarié démissionnaire et lui demande de quitter le jour même avec ses objets personnels.
La Commission des normes du travail, pour le compte de l’employé, réclame donc le préavis de deux semaines à Gendron Ford inc. À la Cour, le procureur du concessionnaire soulève que le préavis consenti par l’employé est au bénéfice de l’employeur qui peut y renoncer pour quelque motif que ce soit. De plus, selon le procureur de Gendron Ford inc., la concession a renoncé au préavis pour des motifs sérieux puisque, pendant les deux semaines où l’employé aurait travaillé, il aurait pu diriger la clientèle vers le concurrent Honda et se servir également de l’information obtenue chez Gendron Ford inc. pour le bénéfice de son nouvel employeur concessionnaire Honda.
Le procureur de Gendron Ford inc. allègue donc que la concession avait un motif sérieux de mettre fin à l’emploi de son directeur des véhicules d’occasion, en l’occurrence, le départ de l’employé pour un concurrent. Toutefois, selon la Cour, le directeur des véhicules d’occasion était un employé fiable qui avait la confiance de Gendron Ford inc. puisque Gendron Ford lui avait remis tous les codes d’accès informatiques de l’entreprise de même que toutes les clés de l’établissement. Selon le tribunal, l’employé en question n’aurait pas pu causer du tort à l’entreprise en amenant avec lui des clients ou en emportant des dossiers confidentiels pendant ses deux semaines de préavis et aucun reproche ne pouvait être fait quant à sa fidélité et à sa loyauté envers l’employeur, que ce soit antérieurement ou au moment de sa démission.
Le tribunal conclut donc que c’est à l’initiative de l’employeur Gendron Ford inc. que le contrat de travail de l’employé s’est terminé et condamne ainsi l’employeur à payer deux semaines de salaire à titre de préavis.
DORÉNAVANT, UN EMPLOYEUR PEUT RENONCER AU PRÉAVIS DONNÉ PAR L’EMPLOYER DÉMISSIONNAIRE
L’affaire Commission des normes du travail c. Asphalte Desjardins inc.
Dans cette affaire, la Commission des normes du travail (la « CNT ») réclame pour le compte d’un ex-salarié d’Asphalte Desjardins inc., trois semaines de salaire à titre de préavis.
Le salarié en litige occupait un poste de directeur de projets chez Asphalte Desjardins inc. (« Asphalte ») depuis plus d’une dizaine d’années. Son poste l’oblige à manipuler des données confidentielles dans un secteur hautement concurrentiel. Le 15 février 2008, le salarié remet sa démission à Asphalte en indiquant qu’il a trouvé un emploi chez un concurrent, il offre cependant de travailler 3 semaines supplémentaires afin de finaliser ses dossiers. Toutefois, dans un but légitime, l’employeur met fin au contrat de travail le 19 février 2008, plutôt que d’attendre la date de prise d’effet de la démission du salarié, soit trois semaines plus tard.
En juillet 2010, la Cour à condamné Asphalte à payer à la Commission des normes du travail la somme de 6 518,99 $ représentant l’indemnité de préavis de cessation d’emploi prévu par la Loi.
Le 19 mars dernier, la Cour d’appel du Québec a infirmé ce jugement, et l’action de la CNT a été rejetée.
Les juges de la Cour d’appel ont conclu que l’employeur ne consent pas et n’a du reste pas à consentir au préavis qui lui est donné par le salarié. L’employeur ne peut pas être lié par la décision unilatérale du salarié qui rompt le contrat. Le délai-congé a pour but de permettre à la partie qui le reçoit de pallier les inconvénients découlant d’une rupture qu’elle ne peut ni contrer ni empêcher.
Le salarié a donné un délai-congé parce qu’il y était tenu et non parce qu’il devait se ménager une transition entre l’emploi qu’il occupait chez Asphalte et celui qu’il avait accepté chez un concurrent. Il est d’ailleurs entré en poste chez ce dernier aussitôt qu’Asphalte lui a signifié qu’elle n’entendait pas le forcer à exécuter son préavis.
Même si le contrat devait survivre pendant la période de délai de congé, son sort est déjà irrémédiablement fixé à compter du moment où le salarié annonce sa démission. La renonciation de l’employeur à ce préavis ne peut changer ce fait ni les conséquences juridiques de celui-ci.
NOS COMMENTAIRES
La renonciation par l’employeur au préavis donné par le salarié est dorénavant valide, et ce, peu importe les motifs de l’employeur. Gendron Ford comme Asphalte Desjardins avaient valablement le droit de renoncer au préavis donné par l’employé, et ce, sans avoir à le payer. Si l’affaire Gendron avait été plaidée devant la Cour d’appel, cette cour aurait aussi rejeté l’action de la Commission des normes du travail qui réclamait le paiement du préavis.
Bref, il est permis de :
- Accepter la démission du salarié avec date effective ultérieure. Ainsi, vous respectez la volonté de l’employé et le maintenez en emploi jusqu’à la date effective de sa démission;
- Convaincre l’employé que le préavis à une date ultérieure n’est pas nécessaire, et qu’il peut quitter immédiatement et l’inviter à faire une nouvelle lettre de démission afin qu’elle soit effective le jour même (et détruire l’ancienne lettre);
- Ou simplement renoncer, par écrit, au préavis donné par l’employé.








