
Le 2 mai 2017, le gouvernement présentait le projet de loi 134 à l’Assemblée nationale. Ce projet de loi, qui vise notamment à moderniser certaines règles relatives au crédit à la consommation et à encadrer les contrats de crédit à coût élevé, a été adopté 26 octobre 2017 à la suite des consultations publiques auxquelles la CCAQ a participé. Au moment d’écrire ces lignes, nous demeurons dans l’attente d’une date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi à la suite de l’adoption du règlement d’application.
Rappelons que la Loi 134 reprend plusieurs dispositions du projet de loi 24 qui avait été présenté à l’Assemblée nationale en 2011 pour subséquemment mourir au feuilleton après les élections générales. Selon la direction générale de l’Office de la protection du consommateur, d’autres dispositions prévues dans le projet de loi 24 seront éventuellement reprises dans une deuxième phase d’amendements à la Loi sur la protection du consommateur, notamment en ce qui a trait à l’encadrement du financement d’équités négatives.
« Cette nouvelle obligation vise à obliger le créancier à considérer certains renseignements sur le consommateur avant de lui accorder du crédit. »
Quant à cette première phase, au moins deux éléments auront des effets particuliers dans l’industrie, nommément l’obligation par le commerçant d’évaluer la capacité du consommateur de rembourser le crédit demandé et l’encadrement de ce que nous appellerons dorénavant le « contrat de crédit à coût élevé ».
OBLIGATION D’ÉVALUER LA CAPACITÉ DE REMBOURSER LE CRÉDIT DEMANDÉ
Cette nouvelle obligation vise à obliger le créancier à considérer certains renseignements sur le consommateur avant de lui accorder du crédit. Elle s’applique autant en financement qu’en location à long terme. De prime abord, nous sommes heureux de constater que cette obligation a, suivant nos recommandations, été transférée sur les épaules du créancier quand le contrat est cédé par le commerçant. Le commerçant aura toutefois la charge d’obtenir les renseignements financiers du client. Bien que le règlement final ne soit pas publié au moment d’écrire ces lignes, nous savons que certaines données en matière de sources de revenus et d’obligations et dettes du consommateur devront désormais être demandées au consommateur et considérées par le créancier dans son approbation de crédit.
CONTRAT DE CRÉDIT À COÛT ÉLEVÉ
Un contrat dépassant un certain taux de crédit réglementaire sera désormais qualifié de « contrat de crédit à coût élevé ». En plus de devoir obtenir un permis spécifique auprès de l’Office, le prêteur proposant des contrats de crédit à coût élevé au consommateur aura l’obligation de calculer son ratio d’endettement selon la formule prévue par règlement. Si le ratio d’endettement dépasse un certain seuil, l’obligation du consommateur sera dès lors présumée excessive, abusive ou exorbitante, ce qui ouvrira la porte à un recours en nullité du contrat ou en réduction des obligations qui en découlent. Une copie des documents faisant état de la situation financière du consommateur devra également lui être remise.
Ces changements occasionneront sans doute certaines adaptations des pratiques dans le processus de financement. À cet égard, l’Office nous a rassurés à l’effet que la mise en vigueur des diverses dispositions ne se ferait pas avant un an suivant l’adoption finale du règlement d’application. Ainsi, l’industrie aura une année complète pour procéder aux changements documentaires et informatiques requis.








