Lors de l’essai du véhicule d’un client dans le cadre de son travail, un mécanicien à l’emploi d’un concessionnaire automobile est victime d’un accident routier. À la suite de l’impact, le travailleur inconscient est transporté par ambulance à l’hôpital pour de multiples fractures. Un témoin allègue : « que le véhicule s’est fait couper le chemin par un autre véhicule; pour l’éviter, le conducteur a fait une sortie de route estimée à 120 km/h et que ce dernier n’était pas attaché ». Dans le rapport de police, aucune mention n’indique que le travailleur circulait à une vitesse supérieure à la limite permise et que ce dernier ne portait pas sa ceinture de sécurité.
Le travailleur produit une réclamation à la Commission de la santé et la sécurité au travail (ou CSST). L’organisme gouvernemental accepte la réclamation du travailleur lui ayant causé des fractures et confirme une indemnité de plusieurs milliers de dollars pour différentes atteintes permanente, douleurs et perte de jouissance de la vie dues à l’accident. Le concessionnaire demande un transfert des coûts reliés à la lésion professionnelle à l’ensemble des employeurs conformément à la loi puisqu’il n’a commis aucune négligence et qu’il n’a pas à supporter le coût des prestations en raison de cet accident. La CSST refuse la demande en concluant que même si l’accident est attribuable à un tiers, l’employeur doit en supporter le coût puisque cet accident fait partie des risques inhérents à la nature de l’ensemble de ses activités.
Les arguments des parties
Le concessionnaire allègue que le travailleur a agi de façon négligente en roulant à vitesse élevée sans respecter l’obligation légale de porter sa ceinture de sécurité. En l’occurrence, la négligence du travailleur a entraîné l’accident et sa lésion professionnelle. Ce qui a pour effet de faire peser injustement une charge financière sur l’employeur. L’employeur admet qu’un accident survenant dans le cadre d’un essai routier fait par un mécanicien est un risque inhérent associé à un concessionnaire automobile.
Cependant, si l’accident est causé par un excès de vitesse et que le travailleur omet de porter sa ceinture de sécurité, cela n’est plus un risque inhérent. Les conséquences de l’accident auraient été minimisées, notamment, par le port de la ceinture. Dans les circonstances, le travailleur conduisait son automobile de façon dangereuse, imprudente et négligente. Selon le concessionnaire, le travailleur a droit à une indemnisation mais il n’appartient pas à l’employeur d’en assumer les coûts compte tenu des circonstances.
De son côté, la CSST allègue que les causes de l’accident ne découlent pas nécessairement de la vitesse à laquelle conduisait le travailleur, ni du port ou non d’une ceinture de sécurité. La CSST soumet qu’il n’y a aucune mention à cet effet dans le rapport de police. La CSST rappelle que l’essai routier effectué par le travailleur constituait une activité normale de son travail et qu’un accident routier constitue un risque inhérent auquel s’expose l’employeur. L’accident subi par le travailleur ne revêt pas, dans les circonstances, un caractère inusité ou exceptionnel.
La décision
Le Tribunal (ou plus précisément la Commission des lésions professionnelles) estime que même si le travailleur roulait à une vitesse élevée et ne portait pas sa ceinture de sécurité, la preuve ne démontre pas que c’est le comportement du travailleur qui est la cause principale de l’accident. Il n’y a aucune mention dans le rapport de police que le travailleur ait pu contrevenir aux règles de sécurité et de prudence les plus élémentaires. Dans le rapport de police, le Tribunal retient plutôt que le travailleur a voulu éviter un véhicule qui effectuait un virage. Le Tribunal estime que les circonstances entourant l’événement ne sont pas étrangères aux risques que doit supporter l’employeur.
Pour réussir à convaincre le Tribunal, l’employeur doit démontrer quatre points selon la jurisprudence : qu’il y a eu un « accident du travail » (1), que cet accident est « attribuable » (2) à « un tiers » (3) et qu’il serait « injuste » (4) d’en imputer les coûts à l’employeur. En l’espèce, il n’est pas remis en question que le travailleur a subi un accident du travail.
Le tribunal conclut également que l’accident est effectivement attribuable à un tiers. Mais le Tribunal se demande s’il est injuste d’imputer à l’employeur les coûts de cet accident du travail attribuable à un tiers.
En l’espèce, le Tribunal estime que les accidents de la route font partie des risques inhérents aux activités exercées par un concessionnaire automobile. La preuve ne démontre pas que les circonstances de l’accident subi par le travailleur soient exceptionnelles, rares ou inusitées. Aucune preuve ne révèle que la conduite du conducteur était négligente ou qu’il a contrevenu aux règles de sécurité et de prudence élémentaire, s’apparentant à de l’insouciance ou de la négligence.
Même s’il convient que c’est du cas par cas, le Tribunal estime que les coûts de l’accident dus au travailleur doivent être assumés par l’employeur selon les circonstances en l’espèce.
P. S. : À noter que les opinions exprimées dans ce texte ne sont pas une opinion juridique. Pour de plus amples informations, nous vous recommandons de consulter un avocat.









