Le décret sur la vente de véhicules 
d’occasion – déjà 5 ans !

Règles de conduite aux commerçants d’automobiles d’occasion

Le 11 janvier 2007, le décret touchant l’application des règles de conduite aux commerçants d’automobiles d’occasion entrait en vigueur.

À l’époque, les concessionnaires d’automobiles et les commerçants de véhicules d’occasion, pour la plupart, avaient donné leur accord à une réglementation saine pouvant être appliquée à la vente de véhicules d’occasion.

Compte tenu que les commerçants étaient, pour la majorité, favorables (plus de 1 100 commerçants), le Gouvernement du Québec a donc, le 12 décembre 2006, adopté le décret 1138 2006 concernant l’application de règles de conduite aux commerçants d’automobiles d’occasion.

Comme la Loi sur la protection du consommateur, le décret sur la vente de véhicules d’occasion contient des dispositions à respecter, et ce, sous peine d’amendes.

Voici un rappel des dispositions du décret.

Afin que les publicités annoncées reflètent la situation chez le commerçant, ce dernier doit :

  • Annoncer uniquement des véhicules d’occasion 
 disponibles et prêts à la vente ainsi que la 
 quantité dont il dispose au moment où il en 
 fait l’annonce;
  • Indiquer le prix de vente total du véhicule avant 
 taxes, y compris tous les frais. Aucun autre 
 montant ne peut être ajouté, si ce n’est l’ajout de 
 produits ou de services à la demande du 
 consommateur;
  • Annoncer de façon prédominante le prix et le 
 kilométrage parcouru du véhicule pour que le consommateur ait accès facilement à ces 
 renseignements;
  • Indiquer, si l’annonce concerne plusieurs 
 véhicules d’occasion, le prix de vente du véhicule 
 le plus cher et le kilométrage du véhicule qui en 
 a parcouru le plus, qui font partie du lot;
  • Utiliser une photo ou une vidéo contemporaine 
 du véhicule d’occasion qui est une représentation 
 fidèle du véhicule offert;
  • Indiquer si le véhicule a été reconstruit, le cas 
 échéant, sans égard au fait que cette mention 
 apparaisse au certificat d’immatriculation;
  • Permettre au consommateur de faire l’essai 
 routier du véhicule, le tout sans frais;
  • Permettre au consommateur de faire inspecter, 
 à ses frais, le véhicule par un technicien de 
 son choix;
  • Remettre au consommateur, s’il le demande, 
 toute la documentation relative au véhicule : 
 contrats, étiquette, garanties et garanties 
 supplémentaires offertes.

Les interdictions

Le décret place également des balises aux commerçants en leur interdisant :

  • d’utiliser les termes « grossistes », « encan » 
 ou « liquidation de saisie » à moins qu’il ne 
 s’agisse de sa principale activité commerciale 
 ou à moins de mentionner au consommateur 
 qu’il n’agit pas habituellement à ce titre. 
 Toutefois, ces mots peuvent être utilisés si 
 réellement il s’agit d’un encan ou d’une 
 liquidation de saisie, pourvu que le lieu, la date 
 et l’heure soient précisés;
  • d’utiliser des expressions comme « retours 
 du fabricant (constructeur ou manufacturier) » 
 ou « directement du fabricant » (constructeur 
 ou manufacturier) à moins de démontrer la 
 véracité de cette représentation;
  • d’inclure des mentions illisibles dans un 
 message publicitaire.

AUTRES DISPOSITIONS À RESPECTER

En plus de ce décret, les commerçants de véhicules d’occasion doivent également respecter les autres dispositions prévues à la Loi sur la protection du consommateur :

  • L’interdiction faite au commerçant de faire 
 des représentations fausses ou trompeuses à un 
 consommateur (article 219);
  • L’obligation du commerçant d’apposer et de 
 remettre au client une étiquette pour chaque 
 automobile d’occasion offerte en vente ou en 
 location à long terme, qui comporte divers 
 renseignements (articles 155 et 156);
  • L’obligation du commerçant de constater le 
 contrat de vente par écrit (article 158);
  • L’obligation d’offrir une garantie de bon 
 fonctionnement A-B-C dont la durée varie 
 selon l’âge et le kilométrage de l’automobile 
 (articles 159 et 160);
  • La garantie obligatoire qu’une automobile n’a 
 pas de vice caché, qu’elle peut servir à l’usage 
 auquel elle est destinée et qu’elle peut servir à 
 un usage normal pendant une durée raisonnable 
 (articles 37, 38 et 53);
  • L’obligation du commerçant de vendre une 
 automobile libre de toute hypothèque, à moins 
 que le consommateur n’ait assumé la dette ainsi garantie (article 36);
  • L’interdiction faite au commerçant d’omettre, 
 dans un message publicitaire, son identité et sa 
 qualité de commerçant (article 242).

AMENDES

La Loi sur la protection du consommateur prévoit des sanctions très sévères à l’égard des commerçants qui ne respectent pas les dispositions.

Le commerçant est en infraction simplement 
en ne respectant pas les dispositions de la Loi 
ou d’un règlement. Nous vous rappelons que 
l’article 278 de la LPC précise que l’amende 
minimale pour un commerçant déclaré coupable d’une première infraction est de 2 000 $ et peut même aller jusqu’à 100 000 $.

En cas de récidive, l’amende minimale est alors de 4 000 $ et peut même aller jusqu’à 200 000 $.

Frais supplémentaires du Décret

Dans le cas où l’infraction touche le Décret concernant l’application des règles de conduite aux commerçants de véhicules d’occasion, l’article 16 de ce Décret oblige le commerçant à rembourser à l’OPC les frais d’enquêtes ou d’inspections jusqu’à concurrence de 300 $ pour une première infraction et de 1 200 $ lors d’une seconde infraction commise dans les six mois suivant la 1re infraction.

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