Publicité web et conclusion de contrat

Récemment, la Cour s’est prononcée sur ces questions dans l’affaire M. Millaire c. 9147-8495 Québec Inc:

Les demandeurs, M. M. Millaire et sa conjointe, s’adressent à la Cour pour réclamer la somme de 4 389,86 $ représentant le coût supplémentaire d’un financement, des dommages compensatoires suivant des démarches inutiles et des dommages punitifs. M. Millaire reproche au commerçant diverses contraventions à la Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.) commises lors d’une publicité et des discussions visant un véhicule.

Le principal reproche a trait à l’exigence par le commerçant que la vente soit assortie d’un financement, et ce, contrairement à ce qui était indiqué dans la publicité.

Les faits
En novembre 2016, les demandeurs subissent la perte totale de leur véhicule automobile et sont à la recherche d’un véhicule de remplacement. M. Millaire prend alors connaissance d’une annonce publiée par le commerçant sur un site internet pour un véhicule d’occasion. Cette annonce mentionne les caractéristiques du véhicule et exprime explicitement que le prix est valide « avec ou sans financement ! ».

Le 12 décembre suivant, M. Millaire contacte le commerçant pour obtenir plus d’information sur le véhicule en question. Lors de cette discussion, il est question que le véhicule soit inspecté, et qu’un financement en vertu d’un programme certifié soit offert sur le véhicule.

Le lendemain, les demandeurs se rendent à la place d’affaires du commerçant et rencontrent le représentant aux Ventes. Ils constatent alors que le prix est légèrement inférieur à celui annoncé sur le site internet, passant de 16 000 à 15 484 $. Les demandeurs essaient le véhicule et sont satisfaits. Ils confirment alors au représentant être intéressés à discuter de l’achat du véhicule.

À ce moment, le représentant présente les divers montants afférents à la vente du véhicule, dont un montant de 2 800 $ pour le programme de certification, permettant le financement à un taux avantageux et l’extension de la garantie du fabricant. Les demandeurs mentionnent alors qu’ils envisagent d’acheter le véhicule sans financement et quittent alors pour s’accorder un temps de réflexion et de discussion.

Plus tard dans la journée, les demandeurs contactent le représentant pour l’informer de leur décision d’acheter le véhicule sans financement. Ce dernier mentionne que, pour obtenir le prix de 15 484 $, il faut financer l’achat du véhicule. Les demandeurs retournent à la place d’affaires et insistent auprès du représentant. Cependant, ce dernier maintient le refus de vendre le véhicule s’il n’est pas financé.

Les demandeurs acquièrent, quelques jours plus tard chez un autre commerçant, un véhicule de l’année 2015, sensiblement au même prix.

Le jugement
Ce jugement dispose de questions intéressantes. Est-ce que les demandeurs avaient l’intérêt juridique pour se prévaloir de l’application de la L.p.c. puisqu’ils n’ont pas conclu de contrat avec le commerçant ? Est-ce que le commerçant a contrevenu à la L.p.c. ? Les demandeurs ont-ils droit à des indemnités ?

Puisque la vente du véhicule n’a pas eu lieu, il y aurait absence de lien de droit entre les parties, empêchant les demandeurs de réclamer pour un préjudice. La juge énonce, en effet, qu’il est exact que l’exercice des recours prévus à la L.p.c. nécessite d’être engagé dans une relation contractuelle.

Par contre, la juge conclut tout de même que le commerçant a commis une pratique interdite en faisant une représentation fausse ou trompeuse aux demandeurs, et que le commerçant se devait de respecter les prix et conditions annoncés sur Internet pour la vente d’un bien.

La juge ne donne cependant pas droit à toute la réclamation des demandeurs puisque ceux-ci réclament le remboursement de frais qu’ils n’ont pas acquittés notamment car ils n’ont jamais financé le véhicule chez le commerçant. Ils ont droit à une somme de 1 094,60 $ pour le préjudice moral et à une somme additionnelle de 500 $ à titre de dommages punitifs.

Nos commentaires
L’article 217 de la L.p.c. prévoit que la commission d’une pratique interdite n’est pas subordonnée à la conclusion d’un contrat. Il est donc possible pour un consommateur de poursuivre un commerçant pour obtenir des dommages en vertu de la Loi sans pour autant qu’un contrat soit bel et bien conclu. Il est important de retenir de cette affaire que le prix d’un véhicule ne peut dépendre de conditions comme l’obligation par le consommateur d’obtenir un financement auprès du concessionnaire.

Il importe également de rappeler que plusieurs plateformes de publicité en ligne prévoient une clause mentionnant que les renseignements fournis peuvent être modifiés sans préavis et sont soumis à l’acceptation du commerçant. C’est la bonne pratique à adopter. Cette clause permet d’exprimer clairement la volonté du commerçant de ne pas être lié en cas d’acceptation de l’annonce par un client.

Il demeure important pour les commerçants de rester vigilants à l’égard de l’affichage et des annonces de prix. Même s’il est possible d’invoquer les conditions d’utilisation de la plateforme de publicité utilisée en ligne, il existe tout de même un risque si ce genre de litige se retrouve devant les tribunaux.

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