Depuis le 5 octobre 2025, l’article 39 de la Loi sur la protection du consommateur (LPC) a été modifié afin de renforcer les obligations des concessionnaires et constructeurs concernant la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements nécessaires à l’entretien des biens. Cette réforme s’inscrit dans une volonté législative de lutter contre l’obsolescence programmée, consistant à réduire volontairement la durée de vie des biens afin de favoriser le développement d’une consommation responsable et durable.
Après la signature du contrat, les pièces de rechange et les services de réparation doivent être accessibles à un prix raisonnable. De plus, leur installation doit pouvoir se faire avec des outils facilement disponibles, que ce soit parce qu’ils sont fournis gratuitement au moment de la livraison du bien ou parce qu’ils peuvent être achetés en ligne ou en magasin à un coût et dans un délai raisonnables.
Afin de se dégager de l’obligation de fournir des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements nécessaires à l’entretien ou à la réparation des biens, les constructeurs doivent désormais indiquer s’ils garantissent entièrement, partiellement ou aucunement la disponibilité des éléments nécessaires à la réparabilité des biens.
Lorsqu’un constructeur rend disponible un manuel d’utilisation ou d’entretien, il doit y inclure ces informations de manière claire et compréhensible pour le consommateur.
Pour leur part, les concessionnaires ont l’obligation, avant la conclusion d’un contrat, de divulguer au consommateur, par écrit et dans un langage clair et non équivoque, s’ils garantissent entièrement, partiellement ou aucunement la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements nécessaires à l’entretien ou à la réparation du bien.
Lorsque la garantie est partielle, le constructeur et le concessionnaire doivent chacun fournir une liste précise des pièces non couvertes. Cette exigence peut représenter un défi important, car toute omission pourrait être problématique.
Ainsi, par la réforme de l’article 39 LPC, le constructeur et le concessionnaire se voient chacun imposer leur propre obligation d’information à l’égard du consommateur ; le respect de cette obligation par l’un ne dispense pas l’autre de s’y conformer également.
Pour assister ses membres, la CCAQ a rendu disponibles deux modèles d’avis de disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et les renseignements nécessaires, pour les véhicules neufs et pour les véhicules usagés.
En cas de manquement par le constructeur ou le concessionnaire de transmettre l’avis de disponibilité requis au consommateur, cela entraîne automatiquement l’ouverture d’un mécanisme de recours pour le consommateur à une demande de réparation du bien. À la suite de cette demande, le constructeur ou le concessionnaire dispose d’un délai de 10 jours pour informer, par écrit, le consommateur du moment prévu pour effectuer la réparation.
La conséquence ultime de ce recours pourrait être le remplacement par le commerçant ou le constructeur du bien par un produit neuf ou remis à neuf aux fonctionnalités équivalentes, soit en rembourser le prix au consommateur, lequel devra restituer le bien initial.
Ainsi, la réforme de l’article 39 LPC impose quant à la disponibilité des pièces de rechange et des services de réparation, tant pour le constructeur que pour le commerçant, un devoir d’information au consommateur à ne pas négliger.






