DES OUTILS EFFICACES COMME MESURE DE PRÉVENTION CONTRE LE VOL
Il vous est sûrement déjà venu à l’esprit d’installer des caméras dans votre concession, si ce n’est pas déjà chose faite, et ce, par mesure de prévention ou pour régler une problématique existante, à titre d’exemple, de vol de véhicules, de pneus ou de pièces. Est- il raisonnable d’installer un tel système de surveillance ? Plusieurs diront que l’utilisation de caméras de surveillance est coutume et est maintenant acceptable dans la société d’aujourd’hui. Néanmoins, ce n’est pas le cas dans toutes les situations. En effet, il faut prêter une attention particulière relativement à l’endroit où ces caméras seront installées. La surveillance électronique que l’entreprise effectue peut contrevenir à la protection de la dignité et de l’intégrité des salariés. C’est ce que l’arbitre Francine Beaulieu a confirmé, en mars dernier, dans l’affaire Syndicat démocratique des employés de garage Saguenay Lac-Saint-Jean (CSD) et 9034-4227 Québec inc.
Dans cette affaire, l’employeur avait installé deux caméras dans l’atelier de réparation mécanique et une autre dans le département de la pose de pneus. Le syndicat prétend que cette surveillance va à l’encontre de l’article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne (la Charte) qui stipule que toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et à l’encontre de l’article 2087 du Code civil du Québec (C.c.Q.) libellé ainsi : « L’employeur, outre qu’il est tenu de permettre l’exécution de la prestation de travail convenue et de payer la rémunération fixée, doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail, en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié. ». La convention collective, quant à elle, mentionne que l’employeur s’engage à traiter ses salariés avec considération et équité. Enfin, le syndicat allègue que le recours à une surveillance électronique doit être restreint et effectué dans le respect de la vie privée des salariés. Quant à l’employeur, celui-ci affirme qu’il n’épie pas ses salariés, mais qu’il ne fait que valider ce qui s’est réellement passé lors d’une situation particulière. Il mentionne que l’installation des caméras est un outil de prévention et que, en premier lieu, les caméras servent surtout à protéger ses biens, car il y a beaucoup des gens qui circulent dans le garage où se trouvent des biens ayant une très grande valeur. Certains clients affirment également que quelqu’un a éraflé leur voiture. De plus, l’accessibilité au visionnement est restreinte, seulement un ordinateur peut servir au visionnement, et uniquement deux personnes ont le mot de passe de cet ordinateur.
Même si les caméras ont été installées dans un but de prévention, et que l’accessibilité au visionnement est restreinte, le grief est accueilli, et l’employeur doit enlever les trois caméras de surveillance. Effectivement, l’arbitre a conclu qu’un tel système de surveillance est une condition de travail déraisonnable et elle ne respecte pas les droits fondamentaux prévus à la Charte. Dès 1962, on cite l’article 46 de la Charte pour soutenir qu’un employeur ne peut procéder à la surveillance générale et permanente de ses employés, et que c’est sous l’angle du caractère raisonnable des conditions de travail qu’il faut examiner la décision d’un employeur d’installer des caméras de surveillance plutôt qu’au regard du respect à la vie privée du travailleur. Plusieurs sentences arbitrales en arrivent à la même conclusion : la surveillance, si elle est permanente, doit se faire de façon à porter le moins possible atteinte aux droits des salariés à des conditions de travail raisonnables. Il n’est pas interdit à un employeur d’installer des caméras de surveillance sur les lieux de travail, dans la mesure où il a un motif valable pour le faire, et que les moyens pris portent atteinte le moins possible aux droits du salarié. Si tel est le cas, c’est-à-dire si les caméras portent atteinte aux droits du salarié, la surveillance deviendra une condition de travail déraisonnable au sens de l’article 46 de la Charte. Or, dans le cas présent, non seulement les caméras sont braquées sur les postes de travail, mais elles le sont de façon constante et continuelle. Si cette façon de faire n’est pas une intrusion à la dignité du salarié, elle est certainement une intrusion à la liberté individuelle. Pour passer outre ce droit fondamental reconnu par la Charte, il faut véritablement un motif valable. Évidemment, le garage est un endroit public, mais c’est loin d’un endroit où circulent des milliers de personnes. Le moyen utilisé par l’employeur est déraisonnable dans les circonstances.
NOS COMMENTAIRES
Évidemment, les caméras de surveillance qui captent la circulation aux entrées et sorties d’une concession de même que dans la cour de véhicules neufs et d’occasion ne posent pas de problèmes. Elles sont des outils efficaces comme mesure de prévention contre le vol. Toutefois, quand elles concernent l’exécution des tâches des salariés, il en va tout autrement. Dans cette affaire, les caméras étaient braquées de façon constante sur les postes de travail, ce qui constitue une condition de travail injuste et déraisonnable. La concession a donc dû retirer les caméras.






