Un employé dépose une plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail (la LNT) contre son employeur.
L’article 124 de la LNT :
Le salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même entreprise et qui croit avoir été congédié sans une cause juste et suffisante peut soumettre sa plainte par écrit à la Commission des normes du travail ou la mettre à la poste à l’adresse de la Commission des normes du travail dans les 45 jours de son congédiement, sauf si une procédure de réparation, autre que le recours en dommages-intérêts, est prévue ailleurs dans la présente loi, dans une autre loi ou dans une convention.(…)
(nos soulignements)
Le plaignant occupe le poste de directeur des Ventes de véhicules neufs chez le concessionnaire. D’une part, le concessionnaire reproche au plaignant des problèmes de communication, des problèmes lors d’échanges ou de rachats de véhicules d’occasion, son manque d’énergie au sein de l’équipe, sa baisse de profitabilité. De plus, l’employeur reproche au plaignant son manque de loyauté parce qu’il aurait postulé chez un concurrent. D’autre part, le plaignant soumet que la preuve démontre que, en premier lieu, l’employeur l’aurait congédié seulement parce qu’il aurait postulé chez un concurrent. Si tel devait être le cas, il n’y aurait pas de cause juste et suffisante justifiant le congédiement au sens de l’article 124 de la LNT.
En effet, l’article 124 de la LNT octroie à un employé qui justifie deux ans de service continu chez un employeur le droit de contester son congédiement, et il revient à l’employeur de prouver qu’il avait une cause juste et suffisante de congédier l’employé.
Dans le cas présent, le juge rappelle que l’employeur doit donner un délai raisonnable à son employé afin que celui-ci puisse corriger ses lacunes, et ce, avant de procéder à son congédiement; l’employeur doit également offrir à l’employé le soutien nécessaire pour corriger les lacunes qui lui sont reprochées. En effet, la jurisprudence a déterminé une série d’exigences auxquelles l’employeur doit se conformer avant de se départir d’un employé :
• L’employé doit connaître les politiques de l’entreprise et les attentes fixées par l’employeur à son égard;
• Ses lacunes lui ont été signalées;
• Il a obtenu le soutien nécessaire pour se corriger et atteindre ses objectifs;
• Il a bénéficié d’un délai raisonnable pour s’ajuster;
• Il a été prévenu du risque de congédiement à défaut d’amélioration de sa part.1
Or, il appert que, dans le présent cas, le plaignant n’a jamais été avisé que l’employeur trouvait qu’il avait des lacunes de rendement si importantes qu’il se devait de les corriger afin d’éviter son congédiement. L’employeur a, en effet, souvent signalé au plaignant de corriger quelques lacunes, mais seulement sur une base informelle. L’employeur mentionne même à la Cour qu’il ne l’a pas fait de façon formelle comme il se devait de peur que le plaignant parte travailler ailleurs. Au surplus, le plaignant réussit à gagner d’importants bonis de rendement pour atteindre un niveau salarial annuel que l’employeur attribue lui-même à un bon directeur des Ventes.
Pour ce qui est de l’obligation de loyauté que l’employeur prétend violée par le plaignant, le juge mentionne que « celle-ci [l’obligation de loyauté] n’emporte pas l’interdiction, pour un salarié, de postuler chez un autre employeur. Conclure autrement équivaudrait à exiger d’un employé qu’il demeure chez son employeur jusqu’à ce qu’il perde son emploi. Ce n’est pas là l’objectif poursuivi par l’obligation de loyauté. » (nos soulignements)
Enfin, le juge conclut qu’il n’y a aucune cause juste et suffisante justifiant le congédiement du plaignant. La plainte est donc accueillie.
L’INVENTAIRE
NOS COMMENTAIRES
Il est utile de rappeler qu’un employé qui justifie plus de deux ans de service continu chez son employeur se voit protéger par la LNT relativement à un congédiement fait sans une cause juste et suffisante. Ainsi, dans un tel cas, l’employé n’a qu’à se plaindre à la Commission des normes du travail dans le délai imparti de 45 jours de son congédiement, et il y a ouverture d’un dossier. La Commission des normes du travail entreprend un processus de médiation avec les parties et, advenant qu’il n’y ait pas de règlement, le dossier est transféré à la Commission des relations de travail, et une audition est tenue à savoir si l’employeur avait effectivement une cause juste et suffisante de congédier le salarié. Si le commissaire vient à la conclusion que tel est le cas, la plainte du salarié est rejetée. Par contre, si la plainte est accueillie, le congédiement est annulé, et il y a alors réintégration du salarié dans le cadre de son emploi; l’employeur est même tenu de lui rembourser toutes les sommes perdues entre le moment du congédiement et la décision de la Commission des relations de travail. Comme il s’écoule souvent plus d’un an entre le moment du congédiement et la décision de la Commission des relations de travail, les conséquences monétaires sont très importantes, d’autant plus que la concession aura à assumer les honoraires d’un procureur pour se défendre dans le cadre d’une telle audition.
Dans le cas particulier décrit, il est utile de rappeler que ce n’est pas parce qu’un employé fait des démarches d’emploi que, pour autant, cela constitue un motif de congédiement de l’employé.
Il eut été préférable pour l’employeur de conclure une entente de règlement à l’amiable avec l’employé par laquelle il accepte un montant déterminé et renonce à tout recours ou réclamation, demande ou action contre la concession. Comme le dit l’adage populaire, « un mauvais règlement vaut mieux qu’un bon procès »…
1 Savoie c. Garage Montplaisir inc., C.T. CM-1005-5665, 1er mai 2000






