Voici une décision intéressante rendue par la cour du Québec, du point de vue de la réparation du préjudice. Le carrossier a été tenu de dédommager un client pour des dommages causés au véhicule de ce dernier alors qu’il était sous sa garde.
Les faits se résument ainsi : le demandeur a confié à la défenderesse son véhicule pour fins de réparation suite à un accident. En cours de travaux, il se rend chez la défenderesse pour vérifier l’état de son véhicule qu’il aperçoit sans capot ni ailes, dans un stationnement extérieur, non éclairé ni entièrement clôturé.
Lorsqu’il reprend possession de son véhicule près d’un mois plus tard, il entend un bruit bizarre qui s’accentue le lendemain. Le véhicule est retourné chez la défenderesse, qui elle, le fait expertiser par un concessionnaire. Ce dernier indique que du sable a été versé dans le moteur.
Lorsque le demandeur fait part à la défenderesse du vandalisme causé à son véhicule alors qu’elle en avait la garde, cette dernière lui offre un moteur recyclé en remplacement de celui endommagé.
La garantie offerte sur ce moteur est d’un an ou 20 000 km, alors que la garantie du constructeur sur le groupe motopropulseur est encore valide pour 3 ans. De plus, si le demandeur remplace le moteur par un moteur recyclé, cette garantie sera annulée par le constructeur.
La compagnie d’assurance de la défenderesse donne le mandat de trouver un moteur recyclé et refuse de payer au demandeur un moteur neuf parce que sa police ne contient pas de clause « valeur à neuf ».
Le demandeur a donc acheté un moteur neuf au coût de 6 748,07 $. Il réclame donc ce montant en plus d’une somme de 2 000 $ à titre de dommages intérêts pour le trouble et les inconvénients, soit une somme totale de 8 748,07 $. Suite à l’institution des procédures judiciaires, la défenderesse a transmis au demandeur une somme de 2 062,42 $ que le demandeur a encaissé.
Décision
La responsabilité de la défenderesse pour les dommages causés au véhicule alors qu’elle en avait la garde ne fait aucun doute, étant stationné à l’extérieur, sans ailes ni capot, dans un endroit non éclairé et non entièrement clôturé. Un représentant de la défenderesse admet d’ailleurs que le véhicule aurait dû se trouver à l’intérieur.
Le Tribunal estime que le demandeur a droit au coût de remplacement d’un moteur neuf car l’offre de la défenderesse n’était pas acceptable.
Bien que le moteur recyclé n’avait que 8 465 km, personne ne connaît l’historique de ce moteur et la garantie offerte n’était que d’un an ou 20 000 km.
Aussi, si le demandeur avait accepté cette offre, le constructeur du véhicule lui aurait fait perdre le reste de sa garantie de 3 ans sur le moteur et toutes les autres garanties étaient bloquées. Cette situation lui aurait causé des ennuis à chaque fois qu’il aurait voulu bénéficier de sa garantie.
Pour ces motifs, le tribunal a accueilli partiellement la requête et a condamné la défenderesse à payer 5 841,28 $ au demandeur, soit le coût du moteur neuf au montant de
6 748,07 $ moins 2 062 $ que le demandeur a reçu après l’institution des procédures, le reste du montant étant les dommages pour le trouble et les inconvénients octroyés par la Cour.
Commentaires
Cette décision est intéressante du point de vue de la réparation du préjudice. En effet, l’assureur de l’atelier de carrosserie était disposé à payer seulement un moteur recyclé provenant d’une cour de recyclage avec un kilométrage de 8 465 km, soit moins que celui du client qui, avant le déversement de sable dans le moteur, était de 29 069 km.
Le client avait refusé l’offre de l’assureur du carrossier puisque la garantie du moteur recyclé était uniquement de 1 an ou 20 000 km, selon le premier terme atteint, alors que la balance de garantie du moteur d’origine était de 3 ans et toutes les autres garanties auraient été bloquées. Selon le tribunal, cette situation aurait causé au client des ennuis chaque fois qu’il aurait voulu bénéficier de sa garantie.
La Cour a donc statué que l’offre faite par l’assureur du carrossier de fournir uniquement un moteur recyclé, faisait en sorte que le client se retrouvait appauvri en étant privé de la balance de garantie de 3 ans de General Motors.
En matière de dommages, l’assureur est tenu de réparer le préjudice subit au moment du sinistre. Dans cette affaire, la seule façon de remettre les parties dans le même état qui existait au moment du sinistre consistait à permettre au demandeur le coût de remplacement du moteur endommagé par un moteur neuf auprès d’un concessionnaire General Motors.
