Quelle est votre obligation d’informer la clientèle au chapitre des restrictions en cas de maladies ou de blessures antérieures ?
Récemment, la Cour s’est prononcée sur cette question dans l’affaire Sanders c. David Durand c. Caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska et Desjardins Société financière, Compagnie d’assurance vie1 :
La demanderesse s’adresse à la Cour pour réclamer la somme de 8 569,08 $ représentant le montant des prestations mensuelles d’assurance-invalidité pour la période de janvier 2010 à janvier 2011. La demanderesse consent à réduire sa réclamation à 7 000 $ pour présenter son litige devant la Cour du Québec, division des petites créances. La requête est rejetée.
LES FAITS
Le 12 août 2009, la demanderesse rencontre un conseiller de la défenderesse afin d’obtenir une préautorisation pour un prêt en vue de l’achat d’une automobile. Comme le souhaite la demanderesse, le représentant de la Caisse remplit une demande d’assurance pour la vie et l’invalidité. Aucune question n’est posée à la demanderesse relativement à son état de santé, elle est seulement informée des délais pour bénéficier des prestations. Le conseiller remet à la demanderesse une copie de la demande d’assurance signée par les deux parties et le Guide de l’adhérent. Le conseiller invite la demanderesse à prendre connaissance de ce guide et la réfère au numéro de téléphone sans frais qui y est indiqué pour toutes questions, incertitudes ou réclamations à présenter.
En octobre 2009 la demanderesse et le conseiller de la défenderesse se rencontrent pour la deuxième fois, le prêt est déboursé, et le véhicule est pris en garantie. Il n’est aucunement question du contrat d’assurance à ce moment-là, il est seulement joint au dossier par le conseiller afin de faire valoir la demande d’adhésion de la demanderesse.
En mai 2010, la compagnie d’assurance reçoit une demande de prestations à la suite de l’invalidité de la demanderesse ayant débuté le 8 janvier 2010.
Comme la réclamation de la demanderesse est survenue au cours des deux premières années d’assurance, la compagnie d’assurance vérifie si la restriction en cas de maladies ou de blessures antérieures s’applique. Selon les renseignements médicaux obtenus, la demanderesse a consulté un médecin dans les 6 mois précédant le début de l’assurance pour la maladie ayant causé l’invalidité et n’a pas connu de période continue de 6 mois sans traitement. La compagnie refuse donc le versement des prestations d’invalidité.
LES MOTIFS DU JUGEMENT
Le contrat d’assurance-prêt signé par la demanderesse est un contrat d’adhésion à une assurance collective pour tous les emprunteurs de la Caisse. L’article 2401 du Code civil du Québec régit ce contrat :
2401. L’assureur délivre la police d’assurance collective au preneur et lui remet également les attestations d’assurance que ce dernier doit distribuer aux adhérents. […]
Une assurance collective n’impose pas à l’assureur l’obligation de requérir un examen médical ni une déclaration de l’assuré concernant son état de santé. Dans une autre affaire, la Cour d’appel précise qu’« Une assurance collective qui, comme c’est souvent le cas, n’impose ni examen médical ni déclaration par le proposant-assuré concernant son état de santé mais qui, il va de soi, comporte des conditions et des exclusions dont le soupçon ne peut manquer d’effleurer même les moins avertis. […] Elle comporte nécessairement des conditions, des exclusions, des limites, des modalités. Du reste, toutes les polices, même les plus généreuses, en comportent. »2
Quant à l’information que doit fournir le représentant de l’assureur, la juge Danielle Côté3, ayant à statuer dans un autre dossier, écrit :
[11] La clause d’exclusion est-elle opposable à CHAREST ?
[12] Une réponse affirmative s’impose, et ce, même si CHAREST mentionne qu’on lui a remis le Guide de l’adhérent après qu’elle ait signé la formule de souscription à l’assurance et sans qu’on attire son attention sur les clauses d’exclusion. […]
[16] En l’espèce, CHAREST admet avoir reçu le Guide de l’adhérent. Ce guide explique de façon claire et simple les cas d’exclusion de la garantie. Il incombait à CHAREST d’en prendre connaissance.
Le tribunal doit appliquer le contrat qui régit les relations entre les parties, y compris la clause restrictive. L’assureur est donc bien fondé de refuser la demande de prestation de la demanderesse.
Bien qu’une meilleure information quant à la nature du contrat d’assurance et aux restrictions applicables demeure souhaitable, le tribunal ne peut retenir la responsabilité de la Caisse. Son conseiller a remis la documentation requise par l’article 2401 du Code civil du Québec applicable en matière d’assurance collective. Il n’avait pas l’obligation d’informer la demanderesse.
NOS COMMENTAIRES
Nous sommes d’accord avec le contenu de ce jugement. Cependant, il importe de rappeler l’importance de l’article 431 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers que nous reproduisons :
431. La personne qui distribue le produit doit le décrire au client et lui préciser la nature de la garantie.
Elle indique clairement les exclusions de garantie pour permettre au client de discerner s’il ne se trouve pas dans une situation d’exclusion.
Elle doit aussi, lorsque le distributeur reçoit pour la vente du produit une rémunération qui excède 30% de son coût, la dévoiler au client.
Il y est spécifié que la personne qui distribue le produit doit clairement indiquer au client les exclusions de la garantie afin de lui permettre de discerner ou non s’il ne se trouve pas dans une situation d’exclusion.
Dans la présente affaire, cela n’aurait absolument rien changé puisque la demanderesse avait consulté son médecin dans les 6 mois précédents le début de l’assurance pour la maladie ayant causé son invalidité. Cependant, compte tenu que le Législateur indique le mot « clairement » à l’article 431, il est très important pour la personne qui distribue le produit d’identifier au client quelles sont les exclusions de la garantie. En ce sens, si vous avez la possibilité d’avoir une copie du guide de distribution, nous vous suggérons de passer en revue avec le client cette section du guide et de lui demander d’apposer ses initiales dans la section « exclusion de la garantie ».
1. 2012 QCCQ 12717, 2 novembre 2012
2. Mattei c. Caisse populaire de St-Raymond de Montréal, [1991] R.R.A. 352 p. 4-5
3. Charest c. Assurance vie Laurentienne, C.Q. Sherbrooke, 450-32-008031-023, 20 novembre 2003, J. Côté.






